Jean-Bosco Barayagwiza

c/ o UNDF – ARUSHA

Tanzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

tribunal penal international pour le rwanda.

Justice impossible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arusha, le 05 octobre 2000

 


 

Introduction. 4

Soutien à l’idée de création d’un Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 4

Espoirs et désillusions. 5

 

I - Absence d’indépendance du Tribunal et de l’impartialité des Juges. 7

L’impartialité des Juges est essentielle pour une justice véritable. 8

Interférence de l’Organisation des Nations Unies. 8

Collusion entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais. 9

et complaisance des Juges. 9

 

II - Absence d’équité de la part du Tribunal 12

Poursuite d’une seule partie au conflit 12

Dissimulation des preuves disculpatoires pour les accusés. 15

 

III - Violations constantes des Règles établies. 15

Statut et Règlement de procédure taillés sur mesure. 15

Interprétation arbitraire du Statut et des Règles de procédure. 18

Responsabilité personnelle et individuelle (art. 5 et 6 du Statut) 19

Compétence ratione temporis  du Tribunal et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut) 20

Le Procureur agit comme s’il était au-dessus de la loi 23

Inégalité des armes  pour les Parties. 26

Violation par le Procureur de la pratique des réponses écrites aux requêtes de la défense. 27

Violation du principe d’audition des requêtes selon l’ordre de dépôt ou de priorité. 28

Non respect des délais de présentation des requêtes en première instance ou en appel 29

Retards dans la mise à disposition à la défense des documents ou des éléments de preuve. 29

Avantage de la promiscuité pour le Procureur 30

Subornation de témoins. 31

Mise à disposition des moyens humains et financiers et du temps nécessaire pour la préparation des dossiers. 33

Coopération avec les États au préjudice de l’accusé. 33

Déclarations suspectes aux médias. 35

 

IV - Recours injustifié au chapitre VII de la Charte de l’ONU lors de la création du TPIR.. 35

L’échec du Tribunal Pénal International pour le Rwanda était prévisible. 35

Procédure normale de création d’une institution internationale. 36

Recours abusif au chapitre VII de la Charte de l’ONU.. 38

 

V - Mission impossible pour le Tribunal   Pénal International pour le Rwanda. 43

Promotion d’une justice basée sur la discrimination ethnique. 44

Résolution conçue pour légitimer et consolider le pouvoir de la minorité Tutsi imposé par la force. 45

Préservation des intérêts géostratégiques de certaines puissances. 48

 

VI - La justice écrasée. 53

Affaire Jean-Bosco Barayagwiza. 53

 

VII - Impossibilité de procès justes et équitables. 56

Une partie au conflit est juge et partie. 56

Une partie au procès est présumée d’office coupable. 57

Contrôle des moyens de preuve par l’Accusation. 59

 

VIII - Procès juste et équitable impossible dans mon cas. 60

Système de droit appliqué défavorable à la Défense. 60

Réparation impossible. 61

Pressions émanant de Kigali et de ses alliés. 62

Croisade du Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza et manœuvres pour l’empêcher de préparer adéquatement sa défense. 63

Absence de marges de manœuvres pour les Juges. 64

Déni de justice et signes précurseurs de ma condamnation programmée. 66

 

IX - Vengeance ou réconciliation  68

 

X - Ma volonté inébranlable de comparaître en justice. 69

 


Introduction

 

Soutien à l’idée de création d’un Tribunal Pénal International pour le Rwanda

 

1.          1.             C’est vers le mois d’août 1994, au moment où je commençais à rassembler les données de base pour la rédaction de mon livre « Le Sang Hutu est-il Rouge »[1][1], que j’ai été informé d’un projet de mise en place, par les Nations Unies, d’un tribunal pénal international pour le Rwanda. Je me suis entretenu de ce sujet, le 12 septembre 1994, en compagnie de quelques autres réfugiés, avec la Commission des Experts des Nations[2][2] qui effectuaient un séjour de quelques heures à Goma (Zaïre). Nous avons tous soutenu ce projet mais avons insisté pour que la Commission puisse faire ses enquêtes auprès de la masse des réfugiés dont beaucoup avaient été témoins ou victimes des violations graves du droit international humanitaire qui venaient d’avoir lieu au Rwanda. Plus tard, le 01 novembre 1994, j’ai rédigé et envoyé une lettre dans ce sens au Président de la Commission des Experts, à Genève.

 

2.          2.             Faisant mienne cette idée de tribunal international pour le Rwanda, j’ai, dans la suite, écrit ce qui suit :

 

v   v    « Toutes les personnes, de quelque bord que ce soit, qui se sont rendu coupables de crimes au cours de la guerre déclenchée le 01 octobre 1990, et des massacres interethniques et tous ceux qui ont exercé ou toléré des représailles inutiles, doivent être déférés devant la justice »[3][3].

v   v    « …le Tribunal International pour le Rwanda a été fortement appuyé par les réfugiés Hutu dont les leaders sont mis sur la sellette par le FPR, le vainqueur. »[4][4]

 

3.          3.             Dans ma lettre au Président de la Commission des Experts, je disais ceci : « Beaucoup de mes compatriotes ont accueilli avec soulagement votre recommandation d’instituer un Tribunal International pour connaître des crimes commis au Rwanda au cours de la guerre dite « d’octobre ». En effet, nous croyons que seul un Tribunal International neutre peut faire un jugement neutre et objectif ».

 

Espoirs et désillusions

 

4.          4.             Les Rwandais, et particulièrement les réfugiés Hutu, avaient placé beaucoup d’espoirs dans le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Ils avaient espéré que cette institution des Nations Unies allait enfin mener des investigations plus exhaustives, moins partiales, et, partant, moins partisanes, par rapport à celles effectuées particulièrement par la Commission des Experts des Nations Unies et par le Rapporteur Spécial pour le Rwanda, M. René Degni Segui[5][5]. Ce dernier, tout comme la Commission des Experts, n’a jamais effectué des investigations dans la zone occupée par le FPR en 1994, ni dans les camps des réfugiés Hutu. Il est important de souligner que ce sont leurs rapports, plutôt incomplets, partiaux et partisans,  qui ont justifié la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda par des voies non orthodoxes.

 

5.          5.             Les réfugiés Hutu avaient donc « pleine confiance en la neutralité et  l’indépendance de ce Tribunal qui …devait éviter que la répression internationale ne «  dégénère en une vengeance primitive », selon l’expression de Jacques Bernard Herzog. La justice internationale doit être le rempart « contre la tradition et la tentation des représailles »[6][6]

 

6.          6.             Cependant ces espoirs n’ont pas tardé à être déçus. Il est apparu, dès l’abord que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) n’avait pas l’intention de compléter les enquêtes menées par la Commission des Experts et par le Rapporteur Spécial. Le Tribunal a, notamment, refusé de faire une enquête en bonne et due forme sur l’assassinat du Président Juvénal Habyarimana alors  que le Rapporteur Spécial et les Experts reconnaissent que c’est l’événement qui a déclenché les massacres ethniques et croyaient qu’il y avait un lien entre cet assassinat et ceux qui ont planifié les massacres.

 

7.          7.             Les Hutu se sont ensuite rendu compte qu’ils continuaient à faire l’objet d’accusation collective et qu’ils étaient les seuls visés par les arrestations du Procureur du TPIR, et ce, sans enquêtes sérieuses préalables, et sur bases des seules accusations émanant de l’autre partie au conflit, le FPR et ses alliés. Aucun des partisans du FPR n’est arrêté ni appelé à comparaître devant le TPIR. 

 

8.          8.             Le Tribunal ne s’est pas limité cependant à procéder à des arrestations souvent arbitraires et discriminatoires à l’endroit des Hutu, il a succombé à une influence de tierces parties et à des pressions prévisibles de la part des Etats qui ont été à la base de sa conception et de sa création. A l’analyse, on se rend d’ailleurs compte qu’il ne pouvait en être autrement puisque son échec était déjà inscrit dans ses desseins cachés et dans la manière peu orthodoxe dont sa création a été imposée aux Etats membres de l’ONU par les Membres du Conseil de Sécurité.

 

9.          9.             Les lignes qui suivent montrent comment j’ai moi-même perdu les illusions en l’indépendance de ce Tribunal, en l’impartialité de ses juges et en sa capacité de rendre justice et de garantir pour moi un procès juste et équitable. Le seul espoir qui me reste est celui de voir l’histoire faire son propre jugement et rectifier les errements des hommes qui n’auront pas pu échapper aux pressions extra judiciaires, ni préserver leur indépendance et leur impartialité afin de rendre non pas une parodie de justice mais une véritable justice.

 


I - Absence d’indépendance du Tribunal et de l’impartialité des Juges

 

 

10.       10.         L’indépendance et l’objectivité du Tribunal sont les raisons fondamentales qui ont motivé le choix d’Arusha et non de Kigali comme siège du Tribunal tel que cela apparaît dans le rapport du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit ceci:

.[...].  “Although the international character of the Rwanda Tribunal is a guarantee of the just and fair conduct of the legal process, it is nevertheless necessary to ensure not only the reality but also the appearance of complete impartiality and objectivity in the prosecution of persons responsible for crimes committed by both sides to the conflict. Justice and fairness, therefore, require that trial proceedings be held in a neutral territory”[7][7].

 

11.       11.         Les Membres du Conseil de Sécurité ont insisté sur l’indépendance et l’impartialité du Tribunal au cours de l’examen de la résolution portant sa création[8][8]:

 

« La Nouvelle-Zélande ne pouvait pas appuyer toute proposition qui aurait modifié le caractère international du Tribunal ou qui aurait laissé entendre que le Tribunal pouvait être soumis à une intervention politique rwandaise. » (Déclaration du Représentant de la Nouvelle-Zélande (Keating).

 

« Tout comme dans le cas du Tribunal pour la Yougoslavie, nous sommes persuadés que l’indépendance du Tribunal International pour le Rwanda est le plus important de ses aspects, signifiant son indépendance vis-à-vis des gouvernements, son indépendance vis-à-vis des tribunaux nationaux et même son indépendance vis-à-vis des Nations Unies elle-mêmes. » (Déclaration du Représentant de l’Espagne (Yáñez-Barnuevo).

 

12.       12.         Par ailleurs, les principes de base de l’indépendance de la justice adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/46 du 13 décembre 1985, enjoignent « à tous les Gouvernements et aux autres institutions de respecter et observer l’indépendance de la justice » (principe No 1). Les autres principes importants pertinents à l’affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, sont les principes Nos 2 et 4 qui disent ce qui suit :

1.   1.     “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with law, without restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.”

2.   2.      “There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by judiciary, in accordance with the law.”

 

L’impartialité des Juges est essentielle pour une justice véritable.

 

Interférence de l’Organisation des Nations Unies

 

 

13.       13.         La manière dont le Tribunal a été créé lui interdit d’être indépendant. En effet, bien que le TPIR a été créé en violation de la Charte de l’ONU par un organe non compétent, le Conseil de Sécurité. Les États membres permanents du Conseil de Sécurité n’ont accepté sa mise en place effective et son fonctionnement malgré la violation de la Charte que dans la mesure où ses puissants sponsors pouvaient contrôler son fonctionnement afin de veiller à la mise en oeuvre des objectifs qu’ils lui ont assignés[9][9]. On sait que c’est parce que les États Unis n’ont pas pu imposer leur vue qui tendait à contrôler la Cour Pénale Internationale notamment l’action du Procureur, qu’ils ont refusé de signer, le 17 juillet 1998, le Traité de Rome portant création de cette Cour[10][10]

 

14.       14.         Par ailleurs, quand on analyse l’expérience vécue de plus ou moins 5 ans de fonctionnement du TPIR, on se rend compte que le venin se trouvait dans le fruit depuis le départ. En effet, il est illusoire de penser qu’un juge bénéficiant d’un mandat électif de quatre ans renouvelable[11][11] puisse mener une action indépendante de la volonté de ses électeurs. S’il tient à être réélu, il fera tout pour rendre des décisions qui répondent à leur souhait du moment ou à la mission éventuelle qui lui aura été confiée au départ. Le sentiment qui ressort de l’action du TPIR est justement que les Juges ne font qu’accomplir les missions qui leur ont été confiées en suivant les directives régulièrement actualisées lors des réunions pertinentes du Conseil de Sécurité ou à travers les services du Secrétaire général des Nations Unies. Lorsque les normes sensées régir ce Tribunal entrent en contradiction avec ces missions, elles sont modifiées ou sont purement et simplement violées. La décision du 31 mars 2000 de la Chambre d’Appel de réviser sur sa décision antérieure de me libérer suite aux énormes pressions émanant du Gouvernement Rwandais et de plusieurs milieux politiques puissants, constitue en cela un cas d’école.

 

15.       15.         Dès que le Gouvernement Rwandais s’est opposé à l’arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération, il a obtenu des soutiens inattendus émanant du Secrétariat Général des Nations Unies. Ainsi, le Porte-parole du Secrétaire Général, M. Fred Eckhard s’est exclamé le 5 novembre 1999: “What about the human rights of his victim?[12][12]. Cette déclaration exprime un soutien direct à la position du Gouvernement du Rwanda et un mépris indéniable des droits de l’accusé. C’est une preuve claire que le Secrétaire Général des Nations Unies ne se sent pas obligé de respecter le principe de présomption d’innocence pourtant consacré par le Statut portant création du TPIR (art.20.3). En réalité, tant que l’accusé n’a pas été reconnu coupable à la suite d’un procès juste et équitable, il n’est pas juste de parler de « ses victimes ». Cela relève plutôt de la diffamation ou de la présomption de culpabilité – principe non reconnu en droit pénal.

 

16.       16.         Il est important de noter que M. Fred Eckhard n’a pas été désavoué et que sa déclaration n’a jamais été retirée. Cela laisse croire que le Secrétaire Général de l’ONU lui-même a endossé cette déclaration pour ne pas déplaire au Gouvernement Rwandais et pour faire pression sur les Juges de la Chambre d’Appel afin qu’ils reviennent sur leur décision du 3 novembre 1999 de me libérer. Il est évident que la justice et l’intégrité du Tribunal ont été foulées au pied par ceux-là même qui devaient oeuvrer à leur respect strict. Venant de l’intérieur du système des Nations Unies même une telle interférence consacre la dépendance et la partialité de ce Tribunal et fait disparaître toute idée de justice et d’équité de la part d’un organe de l’ONU créé suite au forcing et à la seule volonté d’un petit nombre d’Etats puissants.

 

17.       17.         La dépendance du TPIR à l’égard de l’Organisation des Nations Unies exclut évidemment son contrôle judiciaire par un tribunal supérieur souverain. Le pouvoir souverain appartient, à cet égard à l’ONU. Or, celle-ci est une organisation politique. Sans contrôle judiciaire, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda ne peut donc pas fonctionner adéquatement dans le respect des seuls principes de droit et à l’abri des pressions des États qui l’ont créé.

 

Collusion entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais

et complaisance des Juges