Justice impossible
Soutien à l’idée de création d’un Tribunal
Pénal International pour le Rwanda
I - Absence d’indépendance du
Tribunal et de l’impartialité des Juges
L’impartialité des Juges est essentielle pour
une justice véritable.
Interférence de l’Organisation des Nations Unies
Collusion entre le Procureur et le Gouvernement
Rwandais
II - Absence d’équité de la part du
Tribunal
Poursuite d’une seule partie au conflit
Dissimulation des preuves disculpatoires pour
les accusés
III - Violations constantes des
Règles établies
Statut et Règlement de procédure taillés sur
mesure
Interprétation arbitraire du Statut et des
Règles de procédure
Responsabilité personnelle et individuelle
(art. 5 et 6 du Statut)
Compétence ratione temporis du Tribunal
et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut)
Le Procureur agit comme s’il était au-dessus
de la loi 23
Inégalité des armes pour les Parties
Violation par le Procureur de la pratique des
réponses écrites aux requêtes de la défense
Violation du principe d’audition des requêtes
selon l’ordre de dépôt ou de priorité
Non respect des délais de présentation des
requêtes en première instance ou en appel
Retards dans la mise à disposition à la
défense des documents ou des éléments de preuve
Avantage de la promiscuité pour le Procureur
Coopération avec les États au préjudice de
l’accusé
Déclarations suspectes aux médias
IV - Recours injustifié au chapitre
VII de la Charte de l’ONU lors de la création du TPIR
L’échec du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda était prévisible
Procédure normale de création d’une
institution internationale
Recours abusif au chapitre VII de la Charte
de l’ONU
V - Mission impossible pour le
Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
Promotion d’une justice basée sur la
discrimination ethnique
Résolution conçue pour légitimer et
consolider le pouvoir de la minorité Tutsi imposé par la force
Préservation des intérêts géostratégiques de
certaines puissances.
Affaire Jean-Bosco Barayagwiza
VII - Impossibilité de procès justes
et équitables
Une partie au conflit est juge et partie
Une partie au procès est présumée d’office
coupable
Contrôle des moyens de preuve par
l’Accusation
VIII - Procès juste et équitable impossible
dans mon cas.
Système de droit appliqué défavorable à la
Défense
Pressions émanant de Kigali et de ses alliés
Absence de marges de manœuvres pour les Juges
Déni de justice et signes précurseurs de ma
condamnation programmée
IX - Vengeance ou
réconciliation
X - Ma volonté inébranlable de
comparaître en justice
1.
1.
C’est vers le mois d’août 1994, au moment où
je commençais à rassembler les données de base pour la rédaction de mon livre
« Le Sang Hutu est-il Rouge »[1][1], que j’ai été informé d’un projet de mise en place, par les Nations Unies,
d’un tribunal pénal international pour le Rwanda. Je me suis entretenu de ce
sujet, le 12 septembre 1994, en compagnie de quelques autres réfugiés, avec la
Commission des Experts des Nations[2][2] qui effectuaient un séjour de quelques heures à Goma (Zaïre). Nous avons
tous soutenu ce projet mais avons insisté pour que la Commission puisse faire
ses enquêtes auprès de la masse des réfugiés dont beaucoup avaient été témoins
ou victimes des violations graves du droit international humanitaire qui venaient
d’avoir lieu au Rwanda. Plus tard, le 01 novembre 1994, j’ai rédigé et envoyé
une lettre dans ce sens au Président de la Commission des Experts, à Genève.
2.
2.
Faisant mienne cette idée de tribunal
international pour le Rwanda, j’ai, dans la suite, écrit ce qui suit :
v
v
« Toutes les personnes, de quelque bord
que ce soit, qui se sont rendu coupables de crimes au cours de la guerre
déclenchée le 01 octobre 1990, et des massacres interethniques et tous ceux qui
ont exercé ou toléré des représailles inutiles, doivent être déférés devant la
justice »[3][3].
v v « …le Tribunal
International pour le Rwanda a été fortement appuyé par les réfugiés Hutu dont
les leaders sont mis sur la sellette par le FPR, le vainqueur. »[4][4]
3.
3.
Dans ma lettre au Président de la Commission
des Experts, je disais ceci : « Beaucoup de mes compatriotes
ont accueilli avec soulagement votre recommandation d’instituer un Tribunal
International pour connaître des crimes commis au Rwanda au cours de la guerre
dite « d’octobre ». En effet, nous croyons que seul un Tribunal
International neutre peut faire un jugement neutre et objectif ».
4.
4.
Les Rwandais, et particulièrement les
réfugiés Hutu, avaient placé beaucoup d’espoirs dans le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda. Ils avaient espéré que cette institution des
Nations Unies allait enfin mener des investigations plus exhaustives, moins
partiales, et, partant, moins partisanes, par rapport à celles effectuées
particulièrement par la Commission des Experts des Nations Unies et par le
Rapporteur Spécial pour le Rwanda, M. René Degni Segui[5][5]. Ce dernier, tout comme la Commission des Experts, n’a jamais effectué des
investigations dans la zone occupée par le FPR en 1994, ni dans les camps des
réfugiés Hutu. Il est important de souligner que ce sont leurs rapports, plutôt
incomplets, partiaux et partisans, qui
ont justifié la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda par des
voies non orthodoxes.
5.
5.
Les réfugiés Hutu avaient donc « pleine
confiance en la neutralité et
l’indépendance de ce Tribunal qui …devait éviter que la répression
internationale ne « dégénère en une vengeance primitive »,
selon l’expression de Jacques Bernard Herzog. La justice internationale doit
être le rempart « contre la tradition et la tentation des
représailles »[6][6]
6.
6.
Cependant ces espoirs n’ont pas tardé à être
déçus. Il est apparu, dès l’abord que le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda (TPIR) n’avait pas l’intention de compléter les enquêtes menées par la
Commission des Experts et par le Rapporteur Spécial. Le Tribunal a, notamment,
refusé de faire une enquête en bonne et due forme sur l’assassinat du Président
Juvénal Habyarimana alors que le
Rapporteur Spécial et les Experts reconnaissent que c’est l’événement qui a
déclenché les massacres ethniques et croyaient qu’il y avait un lien entre cet
assassinat et ceux qui ont planifié les massacres.
7.
7.
Les Hutu se sont ensuite rendu compte qu’ils
continuaient à faire l’objet d’accusation collective et qu’ils étaient les
seuls visés par les arrestations du Procureur du TPIR, et ce, sans enquêtes
sérieuses préalables, et sur bases des seules accusations émanant de l’autre partie
au conflit, le FPR et ses alliés. Aucun des partisans du FPR n’est arrêté ni
appelé à comparaître devant le TPIR.
8.
8.
Le Tribunal ne s’est pas limité cependant à
procéder à des arrestations souvent arbitraires et discriminatoires à l’endroit
des Hutu, il a succombé à une influence de tierces parties et à des pressions
prévisibles de la part des Etats qui ont été à la base de sa conception et de
sa création. A l’analyse, on se rend d’ailleurs compte qu’il ne pouvait en être
autrement puisque son échec était déjà inscrit dans ses desseins cachés et dans
la manière peu orthodoxe dont sa création a été imposée aux Etats membres de
l’ONU par les Membres du Conseil de Sécurité.
9.
9.
Les lignes qui suivent montrent comment j’ai
moi-même perdu les illusions en l’indépendance de ce Tribunal, en
l’impartialité de ses juges et en sa capacité de rendre justice et de garantir
pour moi un procès juste et équitable. Le seul espoir qui me reste est celui de
voir l’histoire faire son propre jugement et rectifier les errements des hommes
qui n’auront pas pu échapper aux pressions extra judiciaires, ni préserver leur
indépendance et leur impartialité afin de rendre non pas une parodie de justice
mais une véritable justice.
10.
10. L’indépendance et l’objectivité du Tribunal sont les
raisons fondamentales qui ont motivé le choix d’Arusha et non de Kigali comme
siège du Tribunal tel que cela apparaît dans le rapport du Secrétaire Général
de l’Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit ceci:
.[...]. “Although the international character of the
Rwanda Tribunal is a guarantee of the just and fair conduct of the legal
process, it is nevertheless necessary to ensure not only the reality but also
the appearance of complete impartiality and objectivity in the prosecution of
persons responsible for crimes committed by both sides to the conflict. Justice
and fairness, therefore, require that trial proceedings be held in a neutral
territory”[7][7].
11.
11.
Les Membres du Conseil de Sécurité ont
insisté sur l’indépendance et l’impartialité du Tribunal au cours de l’examen
de la résolution portant sa création[8][8]:
« La
Nouvelle-Zélande ne pouvait pas appuyer toute proposition qui aurait modifié le
caractère international du Tribunal ou qui aurait laissé entendre que le
Tribunal pouvait être soumis à une intervention politique rwandaise. » (Déclaration du
Représentant de la Nouvelle-Zélande (Keating).
« Tout comme
dans le cas du Tribunal pour la Yougoslavie, nous sommes persuadés que
l’indépendance du Tribunal International pour le Rwanda est le plus important
de ses aspects, signifiant son indépendance vis-à-vis des gouvernements, son
indépendance vis-à-vis des tribunaux nationaux et même son indépendance
vis-à-vis des Nations Unies elle-mêmes. » (Déclaration du Représentant de l’Espagne (Yáñez-Barnuevo).
12.
12.
Par ailleurs, les principes de base de
l’indépendance de la justice adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies
par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/46 du 13 décembre 1985,
enjoignent « à tous les Gouvernements et aux autres institutions de
respecter et observer l’indépendance de la justice » (principe No 1).
Les autres principes importants pertinents à l’affaire Jean-Bosco Barayagwiza
contre le Procureur, sont les principes Nos 2 et 4 qui disent ce qui
suit :
1. 1. “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the
basis of facts and in accordance with law, without restrictions, improper
influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or
indirect, from any quarter or for any reason.”
2. 2.
“There shall not be any inappropriate or unwarranted interference
with judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to
revision. This principle is without prejudice to judicial review or to
mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by
judiciary, in accordance with the law.”
13. 13.
La manière dont le Tribunal a été créé lui
interdit d’être indépendant. En effet, bien que le TPIR a été créé en violation
de la Charte de l’ONU par un organe non compétent, le Conseil de Sécurité. Les
États membres permanents du Conseil de Sécurité n’ont accepté sa mise en place
effective et son fonctionnement malgré la violation de la Charte que dans la
mesure où ses puissants sponsors pouvaient contrôler son fonctionnement afin de
veiller à la mise en oeuvre des objectifs qu’ils lui ont assignés[9][9]. On sait que c’est parce que les
États Unis n’ont pas pu imposer leur vue qui tendait à contrôler la Cour Pénale
Internationale notamment l’action du Procureur, qu’ils ont refusé de signer, le
17 juillet 1998, le Traité de Rome portant création de cette Cour[10][10]
14. 14.
Par ailleurs, quand on analyse l’expérience
vécue de plus ou moins 5 ans de fonctionnement du TPIR, on se rend compte que
le venin se trouvait dans le fruit depuis le départ. En effet, il est illusoire
de penser qu’un juge bénéficiant d’un mandat électif de quatre ans renouvelable[11][11] puisse mener une
action indépendante de la volonté de ses électeurs. S’il tient à être réélu, il
fera tout pour rendre des décisions qui répondent à leur souhait du moment ou à
la mission éventuelle qui lui aura été confiée au départ. Le sentiment qui
ressort de l’action du TPIR est justement que les Juges ne font qu’accomplir
les missions qui leur ont été confiées en suivant les directives régulièrement
actualisées lors des réunions pertinentes du Conseil de Sécurité ou à travers
les services du Secrétaire général des Nations Unies. Lorsque les normes
sensées régir ce Tribunal entrent en contradiction avec ces missions, elles
sont modifiées ou sont purement et simplement violées. La décision du 31 mars
2000 de la Chambre d’Appel de réviser sur sa décision antérieure de me libérer
suite aux énormes pressions émanant du Gouvernement Rwandais et de plusieurs
milieux politiques puissants, constitue en cela un cas d’école.
15. 15.
Dès que le Gouvernement Rwandais s’est opposé
à l’arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération, il a obtenu des
soutiens inattendus émanant du Secrétariat Général des Nations Unies. Ainsi, le
Porte-parole du Secrétaire Général, M. Fred Eckhard s’est exclamé le 5 novembre
1999: “What about the human rights of his victim?[12][12]. Cette déclaration
exprime un soutien direct à la position du Gouvernement du Rwanda et un mépris
indéniable des droits de l’accusé. C’est une preuve claire que le Secrétaire
Général des Nations Unies ne se sent pas obligé de respecter le principe de
présomption d’innocence pourtant consacré par le Statut portant création du
TPIR (art.20.3). En réalité, tant que l’accusé n’a pas été reconnu coupable à
la suite d’un procès juste et équitable, il n’est pas juste de parler de « ses
victimes ». Cela relève plutôt de la diffamation ou de la présomption
de culpabilité – principe non reconnu en droit pénal.
16. 16.
Il est important de noter que M. Fred Eckhard
n’a pas été désavoué et que sa déclaration n’a jamais été retirée. Cela laisse
croire que le Secrétaire Général de l’ONU lui-même a endossé cette déclaration
pour ne pas déplaire au Gouvernement Rwandais et pour faire pression sur les
Juges de la Chambre d’Appel afin qu’ils reviennent sur leur décision du 3
novembre 1999 de me libérer. Il est évident que la justice et l’intégrité du
Tribunal ont été foulées au pied par ceux-là même qui devaient oeuvrer à leur
respect strict. Venant de l’intérieur du système des Nations Unies même une
telle interférence consacre la dépendance et la partialité de ce Tribunal et
fait disparaître toute idée de justice et d’équité de la part d’un organe de
l’ONU créé suite au forcing et à la seule volonté d’un petit nombre d’Etats
puissants.
17. 17.
La dépendance du TPIR à l’égard de
l’Organisation des Nations Unies exclut évidemment son contrôle judiciaire par
un tribunal supérieur souverain. Le pouvoir souverain appartient, à cet égard à
l’ONU. Or, celle-ci est une organisation politique. Sans contrôle judiciaire,
le Tribunal Pénal International pour le Rwanda ne peut donc pas fonctionner
adéquatement dans le respect des seuls principes de droit et à l’abri des
pressions des États qui l’ont créé.